138. La Cour siège au chef-lieu du district judiciaire à l’endroit désigné par arrêté du ministre de la Justice.
Le ministre de la Justice peut, par arrêté, ordonner, pour chaque district judiciaire, que la Cour siège en outre ailleurs qu’au chef-lieu du district, à l’endroit qu’il désigne. Avis de cet ordre est publié à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 130; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1988, c. 21, a. 30.